Textes de lois

obligation d’instruction

Articles L131-1 à L131-2

Article L131-1  : L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans.  La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Article L131-1-1  : Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.

Article L131-2 : L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.

 

allocations familiales

Articles L131-3 et L552-4

Article L131-3
Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale

Article L552-4 du code de la sécurité sociale
Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’Etat attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé.
Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une des pièces prévues à l’alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.

sanctions

Article L131-11

L131-11
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :

” Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code, et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui-ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement. “

 Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. “

Article R131-18

Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu’il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

instruction en famille

Articles L131-5 et L131-10

Article L131-5  : Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.

La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.

Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal.

 […]

Article L131-10 : Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant.

Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.

L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.

Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.

Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.

circulaire

Circulaire

Une circulaire est un document par le biais duquel les autorités administratives comme les ministres, les préfets, les recteurs, etc. informent leurs services. Après le vote de la loi sur le renforcement de l’obligation scolaire en 1998, la circulaire n° 99-070 a donc été rédigée en vue d’en expliquer la teneur aux agents chargés de l’appliquer. Elle a été en partie abrogée par la circulaire du 26 décembre 2011.
Une nouvelle circulaire a été signée le 14 avril 2017 : elle précise notamment le déroulement des contrôles.

Pour lire la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 (circulaire actuellement en vigueur)

Pour lire la circulaire n° 2011-238 du 26 décembre 2011

Pour lire la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999

rapports – extraits

Rapports de la milivudes

La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires : MIVILUDES

Cette mission a été instituée fin 2002 (Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002). Elle a pour but, notamment, « d’informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en oeuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ».

La loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 tend à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire dans le but de protéger les enfants en âge scolaire de l’emprise sectaire.

A ce titre, nous sommes concernés par ces rapports rédigés en 2003, 2004, 2005 et 2006.

Il est possible de les consulter sur le site de la MIVILUDES .

Extrait du rapport 2006 – page 257

Comparée aux années précédentes, l’année scolaire 2005-2006, a été pour la Cellule de prévention des phénomènes sectaires (CPPS), une année particulièrement calme.

La CPPS n’a, en effet, été que rarement saisie : trois cas d’enfants considérés comme en danger, soit parce que des parents appartenant à des mouvements sectaires envisageaient de les scolariser dans des écoles à l’étranger, soit parce que l’un d’entre eux était considéré comme un enfant indigo. Dans ce dernier cas, l’inspecteur d’académie compétent a effectué un signalement auprès du procureur de la République, tandis que les autres cas se sont réglés par le dialogue entre les parents et les responsables de l’éducation nationale. Ces deux dernières affaires soulignent l’importance de la vigilance que doivent exercer tous les personnels du ministère : un des deux cas a ainsi été signalé par une assistante sociale dont l’intervention a permis de trouver une solution satisfaisante.

La CPPS se montrera également attentive à la situation des écoles privées hors contrat, en particulier lorsque les conditions de leur création ou de leur fonctionnement font craindre un risque de dérive sectaire. Ces écoles feront l’objet d’un contrôle par les corps d’inspection territoriaux.

Ces corps d’inspection territoriaux ont continué à se montrer actifs dans plusieurs domaines, notamment le contrôle de l’instruction dans la famille, même s’il faut se garder de considérer que les parents qui éduquent leurs enfants à domicile ou les établissements privés hors contrat relèvent de la sphère des activités de nature sectaire. Ils ont ainsi contrôlé la réalité de l’éducation dispensée dans les familles (1119 enfants évalués sur 2813). Ces contrôles ont révélé une situation plutôt satisfaisante puisque ce nombre élevé d’interventions s’est traduit par un nombre très modeste de mises en demeure de scolarisation dans un établissement public ou privé sous contrat : 23, après que deux évaluations successives avaient démontré un niveau d’acquisition des connaissances très insuffisant.

Il est intéressant de noter qu’un rapport de la MIVILUDES précise enfin que l’instruction en famille n’est pas systématiquement liée à une dérive sectaire. Toutefois, on peut s’étonner que soient mentionnées les 23 injonctions de scolariser dans ce rapport exclusivement dédié aux dérives sectaires. En effet, les injonctions de scolariser ne concernent qu’un défaut d’instruction, et non la réalité d’une appartenance sectaire. D’autre part, le rapport précise qu’il n’y a eu que 3 cas d’enfants en danger, et ces enfants étaient, pour au moins deux d’entre eux, scolarisés, comme le précise ce même rapport.

Extrait du rapport 2005 – page 106

La CPPS* a particulièrement axé son effort en 2005 sur le contrôle des enfants instruits à domicile ou dans des établissements privés hors contrat (environ 10.000 au total). Plus de 1000 contrôles ont ainsi été réalisés par des personnels d’inspection (en application de la loi du 18 décembre 1998 et du décret du 23 mars 1999 relatif aux contenus des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans des établissements privés hors contrat). Dans quelques cas (rares), la famille a été amenée à inscrire l’élève dans un établissement public ou privé sous contrat.

*la Cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires

Extrait du rapport 2005 – page 110

La famille peut être informée de la date du contrôle et du lieu où il se déroulera (domicile, mairie, inspection d’académie, établissement scolaire). Le contrôle peut avoir lieu en présence ou en l’absence des parents qui peuvent être entendus. Ce contrôle est, cependant, délicat : il doit évaluer si, à l’issue de la période d’instruction obligatoire, le niveau atteint par l’enfant est comparable à celui des élèves scolarisés dans un établissement d’enseignement. Se pose donc le problème, difficile, du rythme de progression de l’enfant, compte tenu des choix éducatifs effectués.

Ces contrôles, effectifs, font preuve d’une certaine efficacité : même s’ils n’en sont probablement pas la seule cause, on constate une forte diminution du nombre des enfants instruits à domicile, passé de 6000 en 1998 à 1000 en 2004.

=>Cette phrase remet en cause la liberté du choix d’instruction. LAIA a envoyé un courrier au Président de la MIVILUDES.

Extrait du rapport 2005 – page 113

Si donc les possibilités de contrôle peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce qui concerne l’enseignement dans les familles et les écoles privées hors contrat, elles sont limitées sinon nulles en ce qui concerne l’enseignement à distance. Or, c’est probablement le secteur où les dérives sectaires sont les plus nombreuses. Faute d’un accord entre États, difficilement envisageable quand on connaît les différences d’approche du problème, on voit mal comment améliorer la qualité de ce contrôle.

On peut se demander si l’inscription d’un enfant à un cours par correspondance ne constitue pas en réalité une forme d’instruction dans la famille. L’article L. 131-2 du code de l’éducation semble en effet distinguer entre l’instruction donnée « dans un établissement » (l’inscription à un service d’enseignement à distance ne peut constituer au sens propre une instruction « dans » un établissement) et l’instruction donnée « dans la famille » (la circonstance que la famille fasse appel à un service d’enseignement à distance ne change rien au fait que l’enfant reçoit l’instruction dans la famille). Si l’on retient cette interprétation, l’inscription à un service d’enseignement à distance ne soustrait pas l’enfant à la possibilité d’un contrôle de l’instruction donnée dans la famille. Les directions compétentes du ministère étudient la possibilité d’une modification de la circulaire du 14 mai 1999 relative au contrôle de l’obligation scolaire afin de clarifier ce point.

=>Il apparaît dans ce rapport que les familles qui inscrivent leurs enfants aux cours par correspondance pourraient être soumises au contrôle au même titre que les familles qui déclarent instruire leurs enfants à la maison.

Extrait du rapport 2004 – page 16

EDUCATION / ENFANTS
– Mineurs instruits dans la famille / influence sectaire
« En application de la loi du 18 décembre 1998, l’enseignement assuré aux mineurs instruits dans les familles est régulièrement contrôlé par les personnels d’inspection de l’éducation nationale. Pour l’année scolaire 2002-2003, 1156 enfants étaient instruits dans les familles. Parmi eux, il est très difficile de distinguer ceux qui le sont pour des raisons « pseudo-religieuses », les parents n’ayant pas à invoquer un motif précis. Les nombreux contrôles effectués (677) pour la même année scolaire semblent indiquer toutefois qu’une proportion non négligeable de ces élèves (de 10 à 20 %), correspond au public visé par votre question*. Lorsque les parents se dérobent à l’obligation d’évaluation de leur enseignement, un signalement auprès du procureur de la République est automatiquement effectué par les autorités académiques. C’est ainsi que plusieurs procédures judiciaires sont actuellement en cours. Certaines ont d’ores et déjà abouti au retrait d’enfants à leurs familles ».

*La question concernait les enfants « dont on peut penser qu’ils subissent une instruction sectaire »

Extrait de la présentation à la presse du rapport 2004, le 22 mars 2005

Renforcer le contrôle de l’obligation scolaire.
Depuis la loi de décembre 1998, le contrôle a été mieux établi et le nombre d’enfants instruits dans la famille est passé de plus de six mille en 1998 à moins d’un millier en 2005, ce qui réduit d’autant les risques de voir se développer les classes autarciques.
En revanche, les quelque 40.000 élèves scolarisés dans les établissements privés hors contrat, et ceux ayant choisi l’enseignement à distance ne bénéficient pas de tels contrôles.
Il conviendrait donc de les renforcer sur ce plan.
De même conviendrait-il de valider les diplômes délivrés par certains établissements d’enseignement supérieur privés, dans le champ de la santé notamment.

enquête de la mairie

Visite du maire ou de son représentant

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente. Dans les villes dotées d’un service d’action sociale, une assistante sociale est généralement mandatée pour effectuer cette enquête, alors que le maire ou l’adjoint au maire chargé des affaires scolaires s’en charge dans les communes rurales.

L’article L. 131- 10 précise que cette enquête est faite « uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ».
Elle ne doit donc pas porter sur le contenu pédagogique, qui sera examiné lors du contrôle pédagogique par les services de l’Inspecteur d’Académie.

Nous attirons votre attention sur le fait que nous n’avons pu trouver, ni dans les bulletins de l’Education Nationale, ni auprès des assistantes sociales, aucun texte officiel qui précise le contenu, le déroulement, la durée, le type de questions, en un mot les LIMITES de cette visite.

Cette visite n’est pas une « enquête sociale » (enquête demandée nominativement par un juge dans le cadre de la protection de l’enfance) et elle ne doit donc pas être aussi intrusive. Si les demandes que l’on vous fait à cette occasion vous semblent abusives, n’hésitez pas à demander que l’on vous fournisse les textes légaux sur lesquels les personnes mandatées par la Mairie s’appuient. En l’absence de texte, vous pouvez refuser de répondre à toute autre question.

Lors de cette visite, il est fréquent que l’assistante sociale ou toute autre personne mandatée demande à consulter le carnet de santé de votre enfant. Nous vous rappelons que le carnet de santé est un document protégé par le secret médical : ainsi seul un médecin peut le consulter. Vous êtes donc obligé de le produire à la demande d’un médecin scolaire. Il existe des sanctions pénales à l’encontre de toute autre personne qui en exige la consultation. Seules les pages relatives aux vaccinations peuvent être consultées par une autre personne.

Pour les parents qui rencontrent cette situation pour la première fois, sachez que dans la majorité des cas ces enquêtes sont faites avec courtoisie et respect, souvent dans la bonne humeur, quelquefois dans la curiosité pour des familles qui ont fait un choix différent… Dans les rares cas où les personnes mandatées sont franchement hostiles, soyez vigilants dès le départ. Refusez de répondre aux questions insidieuses, demandez les textes légaux, et contactez notre association.

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contrôles

Contrôle pédagogique

La loi L131-10 indique que l’inspecteur d’académie doit faire vérifier, au moins une fois par an, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction.

Ce contrôle peut avoir lieu au domicile des parents ou dans les locaux de l’Education Nationale. L’inspecteur peut choisir les modalités du contrôle, et ce dernier peut être inopiné.
En ce qui concerne la progression établie, la loi précise que « Le contenu des connaissances requis est fixé par décret. » 

A l’issue de ce contrôle, l’inspecteur confirme, dans un rapport écrit, que l’enfant reçoit bien une instruction conforme au droit des enfants à être instruits, conformément à la législation française. Ou, si la situation l’exige, explique en quoi l’instruction donnée n’est pas conforme et demande un second contrôle dans un délai raisonnable permettant à la famille soit d’expliquer les raisons de cette non conformité, soit de mettre en place les pratiques qui permettront à l’instruction d’être conforme à la législation. A l’issue du second contrôle, le rapport pourra être positif ou sinon amener à une injonction de scolarisation.

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