Textes de lois

obligation d’instruction

Articles L131-1 Ă  L131-2

Article L131-1  : L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dĂšs l’ñge de trois ans et jusqu’à l’ñge de seize ans.  La prĂ©sente disposition ne fait pas obstacle Ă  l’application des prescriptions particuliĂšres imposant une scolaritĂ© plus longue.

Article L131-1-1  : Le droit de l’enfant Ă  l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des Ă©lĂ©ments de la culture gĂ©nĂ©rale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyennetĂ©.
Cette instruction obligatoire est assurĂ©e prioritairement dans les Ă©tablissements d’enseignement.

Article L131-2 : L’instruction obligatoire peut ĂȘtre donnĂ©e soit dans les Ă©tablissements ou Ă©coles publics ou privĂ©s, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. Un service public de l’enseignement Ă  distance est organisĂ© notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent ĂȘtre scolarisĂ©s dans une Ă©cole ou dans un Ă©tablissement scolaire.

 

allocations familiales

Articles L131-3 et L552-4

Article L131-3
Le versement des prestations familiales affĂ©rentes Ă  un enfant soumis Ă  l’obligation scolaire est subordonnĂ© aux conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 552-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale

Article L552-4 du code de la sécurité sociale
Le versement des prestations familiales affĂ©rentes Ă  un enfant soumis Ă  l’obligation scolaire est subordonnĂ© Ă  la prĂ©sentation soit du certificat d’inscription dans un Ă©tablissement d’enseignement public ou privĂ©, soit d’un certificat de l’autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat mĂ©dical attestant qu’il ne peut frĂ©quenter rĂ©guliĂšrement aucun Ă©tablissement d’enseignement en raison de son Ă©tat de santĂ©.
Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une des piĂšces prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a ci-dessus. Elles peuvent toutefois ĂȘtre rĂ©troactivement payĂ©es ou rĂ©tablies si l’allocataire justifie que le retard apportĂ© dans la production de ladite piĂšce rĂ©sulte de motifs indĂ©pendants de sa volontĂ©.
Un arrĂȘtĂ© interministĂ©riel fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article et, notamment, le dĂ©lai dans lequel les piĂšces citĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article doivent ĂȘtre produites.

sanctions

Article L131-11

L131-11
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-aprÚs reproduites :

” Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant Ă  son Ă©gard l’autoritĂ© parentale ou une autoritĂ© de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un Ă©tablissement d’enseignement, sans excuse valable, en dĂ©pit d’une mise en demeure de l’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le fait, par un directeur d’établissement privĂ© accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris, malgrĂ© la mise en demeure de l’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’éducation, les dispositions nĂ©cessaires pour que l’enseignement qui y est dispensĂ© soit conforme Ă  l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est dĂ©fini par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, et permette aux Ă©lĂšves concernĂ©s l’acquisition progressive du socle commun dĂ©fini Ă  l’article L. 122-1-1 du mĂȘme code, et de n’avoir pas procĂ©dĂ© Ă  la fermeture de ces classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner Ă  l’encontre de celui-ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement. “

“ Art. 227-17-2.-Les personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l’article 121-2, des infractions dĂ©finies aux articles 227-15 Ă  227-17-1 encourent, outre l’amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 131-38, les peines prĂ©vues par l’article 131-39. “

Article R131-18

Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant Ă  son Ă©gard l’autoritĂ© parentale ou une autoritĂ© de fait de façon continue, de ne pas dĂ©clarer en mairie qu’il sera instruit dans sa famille ou dans un Ă©tablissement privĂ© hors contrat est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe.

instruction en famille

Articles L131-5 et L131-10

Article L131-5  : Les personnes responsables d’un enfant soumis Ă  l’obligation scolaire dĂ©finie Ă  l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un Ă©tablissement d’enseignement public ou privĂ©, ou bien dĂ©clarer au maire et Ă  l’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigĂ© une dĂ©claration annuelle.

Les mĂȘmes formalitĂ©s doivent ĂȘtre accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de rĂ©sidence ou de choix d’instruction.

La prĂ©sente obligation s’applique Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire de l’annĂ©e civile oĂč l’enfant atteint l’ñge de trois ans.

Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant Ă  son Ă©gard l’autoritĂ© parentale ou une autoritĂ© de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un Ă©tablissement d’enseignement privĂ© qui a ouvert malgrĂ© l’opposition prĂ©vue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du prĂ©sent code ou sans remplir les conditions prescrites au mĂȘme chapitre Ier, alors qu’ils ont dĂ©clarĂ© qu’ils feront donner Ă  cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article 441-7 du code pĂ©nal.

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Article L131-10 : Les enfants soumis Ă  l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un Ă©tablissement d’enseignement Ă  distance, sont dĂšs la premiĂšre annĂ©e, et tous les deux ans, l’objet d’une enquĂȘte de la mairie compĂ©tente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons allĂ©guĂ©es par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donnĂ© une instruction dans la mesure compatible avec leur Ă©tat de santĂ© et les conditions de vie de la famille. Le rĂ©sultat de cette enquĂȘte est communiquĂ© Ă  l’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant.

Lorsque l’enquĂȘte n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, elle est diligentĂ©e par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement.

L’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’éducation doit au moins une fois par an, Ă  partir du troisiĂšme mois suivant la dĂ©claration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 131-5, faire vĂ©rifier, d’une part, que l’instruction dispensĂ©e au mĂȘme domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assurĂ© est conforme au droit de l’enfant Ă  l’instruction tel que dĂ©fini Ă  l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrĂŽle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture dĂ©fini Ă  l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă  la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolaritĂ© obligatoire. Il est adaptĂ© Ă  l’ñge de l’enfant et, lorsqu’il prĂ©sente un handicap ou un trouble de santĂ© invalidant, Ă  ses besoins particuliers.

Le contrĂŽle est prescrit par l’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’éducation selon des modalitĂ©s qu’elle dĂ©termine. Il est organisĂ© en principe au domicile oĂč l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informĂ©es, Ă  la suite de la dĂ©claration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinĂ©a de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalitĂ©s des contrĂŽles qui seront conduits en application du prĂ©sent article.

Ce contrĂŽle est effectuĂ© sans dĂ©lai en cas de dĂ©faut de dĂ©claration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant, sans prĂ©judice de l’application des sanctions pĂ©nales.

Les rĂ©sultats du contrĂŽle sont notifiĂ©s aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces rĂ©sultats sont jugĂ©s insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informĂ©es du dĂ©lai au terme duquel un second contrĂŽle est prĂ©vu et des insuffisances de l’enseignement dispensĂ© auxquelles il convient de remĂ©dier. Elles sont Ă©galement avisĂ©es des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procĂ©dure, en application du premier alinĂ©a de l’article 227-17-1 du code pĂ©nal.

Si les rĂ©sultats du second contrĂŽle sont jugĂ©s insuffisants, l’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un Ă©tablissement d’enseignement scolaire public ou privĂ© et de faire aussitĂŽt connaĂźtre au maire, qui en informe l’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un Ă©tablissement d’enseignement scolaire public ou privĂ© au moins jusqu’à la fin de l’annĂ©e scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a Ă©tĂ© notifiĂ©e.

Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusĂ©, sans motif lĂ©gitime, de soumettre leur enfant au contrĂŽle annuel prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, elles sont informĂ©es qu’en cas de second refus, sans motif lĂ©gitime, l’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement d’enseignement scolaire public ou privĂ© dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues au septiĂšme alinĂ©a. Elles sont Ă©galement avisĂ©es des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procĂ©dure, en application du premier alinĂ©a de l’article 227-17-1 du code pĂ©nal.

circulaire

Circulaire

Une circulaire est un document par le biais duquel les autoritĂ©s administratives comme les ministres, les prĂ©fets, les recteurs, etc. informent leurs services. AprĂšs le vote de la loi sur le renforcement de l’obligation scolaire en 1998, la circulaire n° 99-070 a donc Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e en vue d’en expliquer la teneur aux agents chargĂ©s de l’appliquer. Elle a Ă©tĂ© en partie abrogĂ©e par la circulaire du 26 dĂ©cembre 2011.
Une nouvelle circulaire a été signée le 14 avril 2017 : elle précise notamment le déroulement des contrÎles.

Pour lire la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 (circulaire actuellement en vigueur)

Pour lire la circulaire n° 2011-238 du 26 décembre 2011

Pour lire la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999

rapports – extraits

Rapports de la milivudes

La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires : MIVILUDES

Cette mission a Ă©tĂ© instituĂ©e fin 2002 (DĂ©cret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002). Elle a pour but, notamment, « d’informer le public sur les risques, et le cas Ă©chĂ©ant les dangers, auxquels les dĂ©rives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en oeuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dĂ©rives ».

La loi n°98-1165 du 18 dĂ©cembre 1998 tend Ă  renforcer le contrĂŽle de l’obligation scolaire dans le but de protĂ©ger les enfants en Ăąge scolaire de l’emprise sectaire.

A ce titre, nous sommes concernés par ces rapports rédigés en 2003, 2004, 2005 et 2006.

Il est possible de les consulter sur le site de la MIVILUDES .

Extrait du rapport 2006 – page 257

ComparĂ©e aux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, l’annĂ©e scolaire 2005-2006, a Ă©tĂ© pour la Cellule de prĂ©vention des phĂ©nomĂšnes sectaires (CPPS), une annĂ©e particuliĂšrement calme.

La CPPS n’a, en effet, Ă©tĂ© que rarement saisie : trois cas d’enfants considĂ©rĂ©s comme en danger, soit parce que des parents appartenant Ă  des mouvements sectaires envisageaient de les scolariser dans des Ă©coles Ă  l’étranger, soit parce que l’un d’entre eux Ă©tait considĂ©rĂ© comme un enfant indigo. Dans ce dernier cas, l’inspecteur d’acadĂ©mie compĂ©tent a effectuĂ© un signalement auprĂšs du procureur de la RĂ©publique, tandis que les autres cas se sont rĂ©glĂ©s par le dialogue entre les parents et les responsables de l’éducation nationale. Ces deux derniĂšres affaires soulignent l’importance de la vigilance que doivent exercer tous les personnels du ministĂšre : un des deux cas a ainsi Ă©tĂ© signalĂ© par une assistante sociale dont l’intervention a permis de trouver une solution satisfaisante.

La CPPS se montrera Ă©galement attentive Ă  la situation des Ă©coles privĂ©es hors contrat, en particulier lorsque les conditions de leur crĂ©ation ou de leur fonctionnement font craindre un risque de dĂ©rive sectaire. Ces Ă©coles feront l’objet d’un contrĂŽle par les corps d’inspection territoriaux.

Ces corps d’inspection territoriaux ont continuĂ© Ă  se montrer actifs dans plusieurs domaines, notamment le contrĂŽle de l’instruction dans la famille, mĂȘme s’il faut se garder de considĂ©rer que les parents qui Ă©duquent leurs enfants Ă  domicile ou les Ă©tablissements privĂ©s hors contrat relĂšvent de la sphĂšre des activitĂ©s de nature sectaire. Ils ont ainsi contrĂŽlĂ© la rĂ©alitĂ© de l’éducation dispensĂ©e dans les familles (1119 enfants Ă©valuĂ©s sur 2813). Ces contrĂŽles ont rĂ©vĂ©lĂ© une situation plutĂŽt satisfaisante puisque ce nombre Ă©levé d’interventions s’est traduit par un nombre trĂšs modeste de mises en demeure de scolarisation dans un Ă©tablissement public ou privĂ© sous contrat : 23, aprĂšs que deux Ă©valuations successives avaient dĂ©montrĂ© un niveau d’acquisition des connaissances trĂšs insuffisant.

Il est intĂ©ressant de noter qu’un rapport de la MIVILUDES prĂ©cise enfin que l’instruction en famille n’est pas systĂ©matiquement liĂ©e Ă  une dĂ©rive sectaire. Toutefois, on peut s’étonner que soient mentionnĂ©es les 23 injonctions de scolariser dans ce rapport exclusivement dĂ©diĂ© aux dĂ©rives sectaires. En effet, les injonctions de scolariser ne concernent qu’un dĂ©faut d’instruction, et non la rĂ©alitĂ© d’une appartenance sectaire. D’autre part, le rapport prĂ©cise qu’il n’y a eu que 3 cas d’enfants en danger, et ces enfants Ă©taient, pour au moins deux d’entre eux, scolarisĂ©s, comme le prĂ©cise ce mĂȘme rapport.

Extrait du rapport 2005 – page 106

La CPPS* a particuliĂšrement axĂ© son effort en 2005 sur le contrĂŽle des enfants instruits Ă  domicile ou dans des Ă©tablissements privĂ©s hors contrat (environ 10.000 au total). Plus de 1000 contrĂŽles ont ainsi Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par des personnels d’inspection (en application de la loi du 18 dĂ©cembre 1998 et du dĂ©cret du 23 mars 1999 relatif aux contenus des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans des Ă©tablissements privĂ©s hors contrat). Dans quelques cas (rares), la famille a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  inscrire l’élĂšve dans un Ă©tablissement public ou privĂ© sous contrat.

*la Cellule chargée de la prévention des phénomÚnes sectaires

Extrait du rapport 2005 – page 110

La famille peut ĂȘtre informĂ©e de la date du contrĂŽle et du lieu oĂč il se dĂ©roulera (domicile, mairie, inspection d’acadĂ©mie, Ă©tablissement scolaire). Le contrĂŽle peut avoir lieu en prĂ©sence ou en l’absence des parents qui peuvent ĂȘtre entendus. Ce contrĂŽle est, cependant, dĂ©licat : il doit Ă©valuer si, Ă  l’issue de la pĂ©riode d’instruction obligatoire, le niveau atteint par l’enfant est comparable Ă  celui des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans un Ă©tablissement d’enseignement. Se pose donc le problĂšme, difficile, du rythme de progression de l’enfant, compte tenu des choix Ă©ducatifs effectuĂ©s.

Ces contrĂŽles, effectifs, font preuve d’une certaine efficacitĂ© : mĂȘme s’ils n’en sont probablement pas la seule cause, on constate une forte diminution du nombre des enfants instruits Ă  domicile, passĂ© de 6000 en 1998 Ă  1000 en 2004.

=>Cette phrase remet en cause la libertĂ© du choix d’instruction. LAIA a envoyĂ© un courrier au PrĂ©sident de la MIVILUDES.

Extrait du rapport 2005 – page 113

Si donc les possibilitĂ©s de contrĂŽle peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme satisfaisantes en ce qui concerne l’enseignement dans les familles et les Ă©coles privĂ©es hors contrat, elles sont limitĂ©es sinon nulles en ce qui concerne l’enseignement Ă  distance. Or, c’est probablement le secteur oĂč les dĂ©rives sectaires sont les plus nombreuses. Faute d’un accord entre États, difficilement envisageable quand on connaĂźt les diffĂ©rences d’approche du problĂšme, on voit mal comment amĂ©liorer la qualitĂ© de ce contrĂŽle.

On peut se demander si l’inscription d’un enfant Ă  un cours par correspondance ne constitue pas en rĂ©alitĂ© une forme d’instruction dans la famille. L’article L. 131-2 du code de l’éducation semble en effet distinguer entre l’instruction donnĂ©e « dans un Ă©tablissement » (l’inscription Ă  un service d’enseignement Ă  distance ne peut constituer au sens propre une instruction « dans » un Ă©tablissement) et l’instruction donnĂ©e « dans la famille » (la circonstance que la famille fasse appel Ă  un service d’enseignement Ă  distance ne change rien au fait que l’enfant reçoit l’instruction dans la famille). Si l’on retient cette interprĂ©tation, l’inscription Ă  un service d’enseignement Ă  distance ne soustrait pas l’enfant Ă  la possibilitĂ© d’un contrĂŽle de l’instruction donnĂ©e dans la famille. Les directions compĂ©tentes du ministĂšre Ă©tudient la possibilitĂ© d’une modification de la circulaire du 14 mai 1999 relative au contrĂŽle de l’obligation scolaire afin de clarifier ce point.

=>Il apparaĂźt dans ce rapport que les familles qui inscrivent leurs enfants aux cours par correspondance pourraient ĂȘtre soumises au contrĂŽle au mĂȘme titre que les familles qui dĂ©clarent instruire leurs enfants Ă  la maison.

Extrait du rapport 2004 – page 16

EDUCATION / ENFANTS
– Mineurs instruits dans la famille / influence sectaire
« En application de la loi du 18 dĂ©cembre 1998, l’enseignement assurĂ© aux mineurs instruits dans les familles est rĂ©guliĂšrement contrĂŽlĂ© par les personnels d’inspection de l’éducation nationale. Pour l’annĂ©e scolaire 2002-2003, 1156 enfants Ă©taient instruits dans les familles. Parmi eux, il est trĂšs difficile de distinguer ceux qui le sont pour des raisons « pseudo-religieuses », les parents n’ayant pas Ă  invoquer un motif prĂ©cis. Les nombreux contrĂŽles effectuĂ©s (677) pour la mĂȘme annĂ©e scolaire semblent indiquer toutefois qu’une proportion non nĂ©gligeable de ces Ă©lĂšves (de 10 Ă  20 %), correspond au public visĂ© par votre question*. Lorsque les parents se dĂ©robent Ă  l’obligation d’évaluation de leur enseignement, un signalement auprĂšs du procureur de la RĂ©publique est automatiquement effectuĂ© par les autoritĂ©s acadĂ©miques. C’est ainsi que plusieurs procĂ©dures judiciaires sont actuellement en cours. Certaines ont d’ores et dĂ©jĂ  abouti au retrait d’enfants Ă  leurs familles ».

*La question concernait les enfants « dont on peut penser qu’ils subissent une instruction sectaire »

Extrait de la présentation à la presse du rapport 2004, le 22 mars 2005

Renforcer le contrîle de l’obligation scolaire.
Depuis la loi de dĂ©cembre 1998, le contrĂŽle a Ă©tĂ© mieux Ă©tabli et le nombre d’enfants instruits dans la famille est passĂ© de plus de six mille en 1998 Ă  moins d’un millier en 2005, ce qui rĂ©duit d’autant les risques de voir se dĂ©velopper les classes autarciques.
En revanche, les quelque 40.000 Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans les Ă©tablissements privĂ©s hors contrat, et ceux ayant choisi l’enseignement Ă  distance ne bĂ©nĂ©ficient pas de tels contrĂŽles.
Il conviendrait donc de les renforcer sur ce plan.
De mĂȘme conviendrait-il de valider les diplĂŽmes dĂ©livrĂ©s par certains Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur privĂ©s, dans le champ de la santĂ© notamment.

enquĂȘte de la mairie

Visite du maire ou de son représentant

Les enfants soumis Ă  l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont dĂšs la premiĂšre annĂ©e, et tous les deux ans, l’objet d’une enquĂȘte de la mairie compĂ©tente. Dans les villes dotĂ©es d’un service d’action sociale, une assistante sociale est gĂ©nĂ©ralement mandatĂ©e pour effectuer cette enquĂȘte, alors que le maire ou l’adjoint au maire chargĂ© des affaires scolaires s’en charge dans les communes rurales.

L’article L. 131- 10 prĂ©cise que cette enquĂȘte est faite « uniquement aux fins d’Ă©tablir quelles sont les raisons allĂ©guĂ©es par les personnes responsables, et s’il leur est donnĂ© une instruction dans la mesure compatible avec leur Ă©tat de santĂ© et les conditions de vie de la famille ».
Elle ne doit donc pas porter sur le contenu pĂ©dagogique, qui sera examinĂ© lors du contrĂŽle pĂ©dagogique par les services de l’Inspecteur d’AcadĂ©mie.

Nous attirons votre attention sur le fait que nous n’avons pu trouver, ni dans les bulletins de l’Education Nationale, ni auprĂšs des assistantes sociales, aucun texte officiel qui prĂ©cise le contenu, le dĂ©roulement, la durĂ©e, le type de questions, en un mot les LIMITES de cette visite.

Cette visite n’est pas une « enquĂȘte sociale » (enquĂȘte demandĂ©e nominativement par un juge dans le cadre de la protection de l’enfance) et elle ne doit donc pas ĂȘtre aussi intrusive. Si les demandes que l’on vous fait Ă  cette occasion vous semblent abusives, n’hĂ©sitez pas Ă  demander que l’on vous fournisse les textes lĂ©gaux sur lesquels les personnes mandatĂ©es par la Mairie s’appuient. En l’absence de texte, vous pouvez refuser de rĂ©pondre Ă  toute autre question.

Lors de cette visite, il est frĂ©quent que l’assistante sociale ou toute autre personne mandatĂ©e demande Ă  consulter le carnet de santĂ© de votre enfant. Nous vous rappelons que le carnet de santĂ© est un document protĂ©gĂ© par le secret mĂ©dical : ainsi seul un mĂ©decin peut le consulter. Vous ĂȘtes donc obligĂ© de le produire Ă  la demande d’un mĂ©decin scolaire. Il existe des sanctions pĂ©nales Ă  l’encontre de toute autre personne qui en exige la consultation. Seules les pages relatives aux vaccinations peuvent ĂȘtre consultĂ©es par une autre personne.

Pour les parents qui rencontrent cette situation pour la premiĂšre fois, sachez que dans la majoritĂ© des cas ces enquĂȘtes sont faites avec courtoisie et respect, souvent dans la bonne humeur, quelquefois dans la curiositĂ© pour des familles qui ont fait un choix diffĂ©rent… Dans les rares cas oĂč les personnes mandatĂ©es sont franchement hostiles, soyez vigilants dĂšs le dĂ©part. Refusez de rĂ©pondre aux questions insidieuses, demandez les textes lĂ©gaux, et contactez notre association.

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contrĂŽles

ContrÎle pédagogique

La loi L131-10 indique que l’inspecteur d’acadĂ©mie doit faire vĂ©rifier, au moins une fois par an, que l’enseignement assurĂ© est conforme au droit de l’enfant Ă  l’instruction.

Ce contrĂŽle peut avoir lieu au domicile des parents ou dans les locaux de l’Education Nationale. L’inspecteur peut choisir les modalitĂ©s du contrĂŽle, et ce dernier peut ĂȘtre inopinĂ©.
En ce qui concerne la progression établie, la loi précise que « Le contenu des connaissances requis est fixé par décret. » 

A l’issue de ce contrĂŽle, l’inspecteur confirme, dans un rapport Ă©crit, que l’enfant reçoit bien une instruction conforme au droit des enfants Ă  ĂȘtre instruits, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation française. Ou, si la situation l’exige, explique en quoi l’instruction donnĂ©e n’est pas conforme et demande un second contrĂŽle dans un dĂ©lai raisonnable permettant Ă  la famille soit d’expliquer les raisons de cette non conformitĂ©, soit de mettre en place les pratiques qui permettront Ă  l’instruction d’ĂȘtre conforme Ă  la lĂ©gislation. A l’issue du second contrĂŽle, le rapport pourra ĂȘtre positif ou sinon amener Ă  une injonction de scolarisation.

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