PDL relatif à la prévention de la délinquance

21 septembre 2006 | Projet de loi

Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

Monsieur Sarkozy déposait au Sénat en juin dernier son projet de loi contre la délinquance. Les travaux parlementaires ont débuté le 13 septembre et vont durer jusqu’au 22. Mais d’ores et déjà, nous savons que l’article 9, qui concerne le Code de l’éducation, a été adopté.
L’amendement n°308 proposait la réécriture de l’article 9 et s’opposait notamment à l’insertion, dans l’article L131-10 du Code de l’éducation, de la mention « y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance » après « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille ». Cet amendement n’a pas été discuté. Il a été retiré avant la séance de travail. Si cet article est adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée Nationale, les familles qui choisissent les cours par correspondance seront désormais soumises au contrôle à caractère social diligenté par la mairie.
Cet amendement avait été déposé par « MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mme Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mme Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés. »
L’argument allégué par cet amendement était que ce contrôle « est excessif au regard du nombre d’élèves intéressés. »

L’amendement n°188, qui proposait de rallonger l’instruction obligatoire à tous les enfants âgés de 3 ans révolus jusqu’à l’âge de18 ans, n’a pas été retenu.
Mme David, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen exprimaient ainsi leur « souci de favoriser l’intégration républicaine.»
Cet amendement prévoyait également l’obligation pour les maires « de recenser tous les enfants atteignant l’âge de deux ans dans l’année scolaire à venir habitant sur leur territoire et de les inscrire à l’école lorsque les familles le demandent.»
Il a été déclaré « hors sujet » par M. le Rapporteur.

LAIA a décidé de s’adresser aux députés avant que le projet soit présenté à l’Assemblée Nationale. LAIA a notamment envoyé un courriel à Monsieur Badinter (sénateur des Hauts-de-Seine) et Mme San Vicente (sénateur du Pas-de-Calais), qui avaient répondu à notre courriel précédent, afin de connaître les raisons de son retrait.

Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

Mise à jour du Code de l’Education modifié après adoption du projet de loi par le Sénat (avant passage devant l’Assemblée nationale)

Le Code de l’Education serait modifié comme suit (modifications en italique) :

CODE DE L’EDUCATION
(Partie Législative)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L121-1

(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 24 avril 2005)

  Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

[…]

CODE DE L’EDUCATION
(Partie Législative)

Chapitre Ier : L’obligation scolaire

Article L131-6

  Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 et par le directeur de l’école ou le chef d’établissement en cas d’exclusion temporaire ou définitive d’une école ou d’un établissement scolaire ou en cas d’abandon en cours d’année scolaire.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées pourront exercer leur droit d’accès.

[…]
Article L131-8

(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 48 II Journal Officiel du 2 avril 2006)

 Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.
  Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
 L’inspecteur d’académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
 1º Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;
  2º Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié.
  L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
  Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
Ces informations sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.

[…]

Article L131-10

(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005)

   Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
  Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.
  L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.
  Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant.
 Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.
   Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
  Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.
   Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.

[…]

CODE DE L’EDUCATION
(Partie Législative)

Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage

Article L214-14

  Les Écoles de la deuxième chance et les Lycées de toutes les chances proposent une formation à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans et dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque élève y bénéficie d’un parcours de formation personnalisé.
Ces écoles et ces lycées délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de connaissances et de compétences acquis ainsi que la capacité à exercer une activité professionnelle qualifiée reconnue par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d’application du présent article et définit les conditions d’agrément en qualité d’École de la deuxième chance ou de Lycée de toutes les chances.
Les projets portés par les organismes habilités à percevoir des financements au titre de la formation professionnelle ou de la taxe d’apprentissage sont soumis à l’avis du comité régional de coordination emploi-formation professionnelle. L’État et les régions apportent leur concours aux formations ainsi agréées, dans des conditions déterminées par convention.

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