12 février 2007
Malgré la mobilisation du Collectif Pour la Liberté d’Instruction, le Sénat a adopté ce jour l’amendement n°6. Cet amendement inscrit dans la loi ce qui était déjà en vigueur depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 1903 qui caractérise une école : « Donner un enseignement, habituellement, en commun, à trois enfants au moins, appartenant à deux familles différentes ». Ce nouveau texte sera même un peu plus restrictif que la jurisprudence. Ainsi, l’instruction en famille ne peut être dispensée que dans le cadre d’une seule famille ; cela ne sera pas étendu à deux familles comme avait pu le laisser penser le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.
L’article L131-10 du code de l’éducation sera rédigé comme suit :
Article L131-10
Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.
L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.
Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.