Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

28 juin 2006 | Projet de loi

Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, présenté par Monsieur Nicolas Sarkozy, a été déposé au Sénat le 28 juin 2006. Parmi de nombreuses mesures, ce projet prévoit la modification du Code de l’éducation, et notamment d’imposer le contrôle social aux familles dont les enfants sont inscrits aux cours par correspondance et qui sont de ce fait scolarisés (Article L131-10).

Monsieur Sarkozy souligne que ce projet « impliquera au premier chef les familles, les associations, les institutions publiques nationales et locales, finalement chaque Française et chaque Français. » Les familles qui choisissent l’instruction à la maison sont très impliquées dans le projet éducatif de leurs enfants. Ce mode d’instruction suppose également des choix professionnels et financiers car l’un des deux parents, voire les deux (en alternance, par exemple), accompagne son ou ses enfants à la maison à temps plein. La part du budget familial allouée aux cours par correspondance représente donc pour les familles qui choisissent d’y inscrire leurs enfants un investissement conséquent et qui a été mûrement réfléchi.

Pourquoi alors soumettre aujourd’hui ces familles au contrôle social ?

Parce que ces familles seraient de nature à faire émerger des comportements délictueux ?

Cette mesure est particulièrement injustifiée et nous apparaît comme une nouvelle atteinte à la liberté du choix d’instruction au moment même où le dernier rapport de la MIVILUDES propose de modifier la circulaire afin que ces mêmes familles soient aussi soumises au contrôle pédagogique.
Les organismes par correspondance sont soumis eux-mêmes à des contrôles pédagogiques du ministre de l’éducation nationale et ont des obligations en ce qui concerne leurs élèves (Article L444-3).

Quelle est donc la réelle justification de ces contrôles ?

Monsieur Sarkozy insiste sur la notion de respect : « Il convient d’apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, pourquoi il existe des règles indispensables à la vie en société et pourquoi il est impératif de les respecter. Le message à diffuser est que le respect que l’on attend des autres passe d’abord par celui dont on doit faire preuve à leur égard. »
Les familles qui instruisent leurs enfants à la maison le font par respect pour leurs propres enfants. Les choix d’instruction faits par les parents pour leurs enfants font partie intégrante de l’éducation qu’ils souhaitent donner à leurs enfants. Ces familles sont particulièrement conscientes de leurs responsabilités en tant que parents. Comme le sont également les familles qui instruisent leurs enfants sans avoir recours aux cours par correspondance.

Le projet de loi a été discuté en séance publique les 13 et 14 septembre 2006 au Sénat.

Fin août et début septembre 2006, LAIA a interpelé les sénateurs afin de leur faire connaître sa position concernant ce projet de loi. Vous pouvez également faire entendre votre opinion en prenant contact avec votre sénateur. Vous trouverez la liste des sénateurs sur le site du Sénat.

Au 13 septembre 2006, seuls Valérie Létard par l’intermédiaire de son assistant, Michèle San Vicente et Robert Badinter nous ont répondu. Plus de détails sur le forum de LAIA.

Vous pouvez vous exprimer sur ce projet de loi et participer au sondage sur le forum public de LAIA :
Le gouvernement propose de modifier le code de l’Education et d’imposer aux familles en cours par correspondance le contrôle social. Etes-vous d’accord ?

Pour voir le Code de l’Education modifié

Pour lire le projet de loi dans son intégralité,
tel qu’il a été déposé au Sénat le 28 juin 2006

Article L444-3

Les organismes privés d’enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique – ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d’une aide sur fonds publics – du ministre chargé de l’éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l’éducation nationale.

Les membres des corps d’inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d’enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.

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Le Code de l’Education serait modifié comme suit (modifications en rouge) :

CODE DE L’EDUCATION
(Partie Législative)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L121-1

(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 24 avril 2005)

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

[…]

CODE DE L’EDUCATION
(Partie Législative)

Chapitre Ier : L’obligation scolaire

Article L131-6

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa du présent article et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, détermine les conditions d’application du précédent alinéa.

[…]

Article L131-8

(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 48 II Journal Officiel du 2 avril 2006)

Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
L’inspecteur d’académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
1º Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;
2º Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Ces informations sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L.131-6.

[…]

Article L131-10

(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005)

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.
L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.
Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.

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CODE DE L’EDUCATION
(Partie Législative)

Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage

Article L214-13

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 108 Journal Officiel du 28 février 2002)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 11 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 32 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 27 II Journal Officiel du 24 mars 2006)

I. – La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation.
Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.
Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail.
Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du conseil académique de l’éducation nationale, du comité régional de l’enseignement agricole et du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural.
Il comporte, au bénéfice en particulier des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle, des actions de formation destinées à la prévention de la délinquance.

II. – Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.
Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.

III. – Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.

IV. – Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.
Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation.

V. – L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.
L’Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage conformément à l’article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d’une annexe aux contrats visés à l’alinéa précédent.

VI. – Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

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