9 mars 2007

L’article L131-10 du code de l’éducation vient d’être modifié par deux lois récemment promulguées.

Loi relative à la prévention de la délinquance

Adoptée définitivement par le Parlement le 22 février, la loi relative à la prévention de la délinquance a été promulguée le 5 mars 2007.

Les parlementaires socialistes, jugeant anticonstitutionnelles certaines mesures concernant les mineurs délinquants ainsi que des mesures relatives à la transmission de données relevant du secret professionnel, avaient saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci a jugé la loi relative à la prévention de la déliquance conforme à la Constitution et l’a validée le 3 mars 2007.

Cette loi met en place l’enquête à caractère social pour les familles dont l’enfant est instruit à distance en ayant recours à un cours par correspondance agréé.

La loi relative à la prévention de la délinquance est visible sur le site de LegiFrance : LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007

Loi réformant la protection de l’enfance

Adoptée définitivement par le Parlement le 22 février, la loi réformant la protection de l’enfance a été promulguée le 5 mars 2007.

Cette loi précise que l’instruction en famille ne permet pas le regroupement de familles pour instruire leurs enfants en commun.

La loi réformant la protection de l’enfance est visible sur le site de LegiFrance : LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007

Article L131-10 modifié par les lois n°2007-293 et n°2007-297
Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.
L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.
Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.