12 février 2007
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, déposé par Nicolas Sarkozy, a été modifié en première lecture. Il sera discuté à l’Assemblée nationale en deuxième lecture à partir du 13 février 2007.
LAIA s’était mobilisée à l’automne dernier contre la modification de l’article L131-10 du code de l’éducation visant à soumettre les familles dont l’enfant est inscrit à un cours par correspondance à l’enquête sociale diligentée par la mairie. A nouveau, LAIA s’est opposée à cette modification et a adressé, conjointement à l’association Les Enfants d’Abord et au Collectif Pour la Liberté d’Instruction, un courrier aux députés:
Les associations « Les Enfants d’Abord » (LED’A) et « Libres d’Apprendre et d’Instruire Autrement » (LAIA) représentent les personnes qui choisissent comme enseignement pour leurs enfants l’instruction à domicile.
Le Collectif Pour la Liberté d’Instruction (CPLI) représente des personnes morales et physiques qui soutiennent la liberté et le choix par les parents du mode d’instruction de leurs enfants, quel qu’il soit : en établissement scolaire, par correspondance ou en famille, tel que le prévoit la loi française.
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, présenté par Monsieur Sarkozy, a été déposé au Sénat le 28 juin 2006. Parmi de nombreuses mesures, ce projet prévoit la modification du Code de l’éducation, et notamment d’imposer le contrôle à caractère social diligenté par le marie aux familles dont les enfants sont inscrits aux cours par correspondance et qui sont de ce fait scolarisés.
Le projet de loi propose donc de modifier l’article L131-10* en introduisant la mention « y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance » après « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille ».
En dépit des courriers adressés au ministre de l’Éducation Monsieur de Robien et au rapporteur Monsieur Houillon par les associations LED’A et LAIA , dont les adhérents figurent parmi les plus concernés par cette modification, cette mesure « n’a fait l’objet d’aucune modification depuis le début de la discussion parlementaire », comme le souligne le rapport de Monsieur Houillon.
La délinquance touche des mineurs instruits pour leur très grande majorité dans les établissements scolaires. Ce n’est donc pas le mode d’instruction qui est déterminant dans la prévention de la délinquance.
Pour éviter toute discrimination, nous demandons que les familles qui instruisent leurs enfants à la maison ou qui les scolarisent par le biais de l’enseignement à distance ne soient pas soumises à l’enquête à caractère social de la mairie puisque les familles dont les enfants fréquentent des établissements scolaires ne le sont pas.
Votre seule alternative pour éviter toute rupture d’égalité et toute mesure discriminatoire envers certaines familles, serait d’étendre les contrôles par les services sociaux des mairies à toutes les familles, quel que soit le mode d’instruction choisi, à l’école, en cours par correspondance ou en instruction en famille.
Collectif Pour la Liberté d’Instruction
Libres d’Apprendre et d’Instruire Autrement
Les Enfants d’Abord
*Article L131-10 (Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005)
Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.
L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.
Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.